C-24.2, r. 31 - Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers

Texte complet
ANNEXE B
(a. 14)
Les catégories suivantes d’essieux sont établies suivant la position d’un essieu ou d’un groupe d’essieux sur un véhicule routier, la distance entre les axes des essieux et leurs caractéristiques mécaniques:
B.1 «essieu simple avant»: appartient à cette catégorie tout essieu simple qui est placé à l’avant d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers et qui est actionné par le volant de direction.
B.2 «essieu tandem avant»: appartient à cette catégorie tout essieu tandem qui est placé à l’avant d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers et qui est actionné par le volant de direction.
B.3 «essieu multiple avant»: appartient à cette catégorie tout ensemble de 2 essieux ou plus qui n’appartient pas à la catégorie B.2, qui est placé à l’avant d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers et qui est actionné par le volant de direction.
B.10 Appartient à cette catégorie tout essieu simple qui n’appartient pas à une autre catégorie.
B.20 Appartient à cette catégorie un ensemble de 2 essieux ou plus dont la distance entre les essieux extrêmes est inférieure à 1,2 m.
B.21 Appartient à cette catégorie, un essieu tandem qui n’appartient pas à une autre catégorie dont la distance entre les axes des essieux est de 1,2 m ou plus.
B.25 Appartient à cette catégorie un ensemble de 2 essieux simples localisés sous un même véhicule, qui n’appartient pas à la catégorie B.26 dont la distance entre les axes est de 1,2 m ou plus mais inférieure à 2,4 m.
B.25.1 Appartient à cette catégorie un ensemble de 2 essieux simples localisés sous un même véhicule, qui n’appartient pas à la catégorie B.26 dont la distance entre les axes est de 2,4 m ou plus.
B.26 Appartient à cette catégorie un ensemble de 2 essieux dont l’un est du type «donkey» abaissé.
B.30 Appartient à cette catégorie un ensemble de 3 essieux dont la distance entre les essieux extrêmes est de 1,2 m et plus.
B.31 Appartient à cette catégorie un essieu triple ou un groupe d’essieux équivalent, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l’ensemble est de 2,4 m ou plus mais inférieure à 3 m.
B.32 Appartient à cette catégorie un essieu triple ou un groupe d’essieux équivalent, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l’ensemble est de 3 m ou plus mais inférieure à 3,6 m.
B.33 Appartient à cette catégorie un essieu triple ou un groupe d’essieux équivalent, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l’ensemble est de 3,6 m ou plus mais inférieure ou égale à 3,7 m.
B.40.1 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux ou plus, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 1,2 m ou plus mais inférieure à 2,4 m.
B.40.2 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux ou plus, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 2,4 m ou plus mais inférieure à 3,6 m.
B.41 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux ou plus, localisés sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 3,6 m ou plus mais inférieure à 4,2 m.
B.42 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux ou plus, localisés sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque dont la distance entre les essieux extrêmes est de 4,2 m ou plus mais inférieure à 4,8 m.
B.43 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux ou plus, localisés sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque qui n’appartient pas à une autre catégorie et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 4,8 m ou plus.
B.44 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux, muni d’une suspension conçue pour égaliser, sans ajustement possible, à 1 000 kg près, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux, localisés sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque formé:
1° d’un essieu autovireur localisé à l’avant de l’ensemble d’essieux à une distance de plus de 2,5 m et d’au plus 3 m des autres;
2° d’un essieu triple dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 3 m ou plus mais inférieure à 3,6 m.
B.45 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux, muni d’une suspension conçue pour égaliser, sans ajustement possible, à 1 000 kg près, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux, localisés sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque formé:
1° d’un essieu autovireur localisé à l’avant de l’ensemble d’essieux à une distance de plus de 2,5 m et d’au plus 3 m du premier essieu de l’essieu triple;
2° d’un essieu triple dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 3,6 m ou plus mais inférieure ou égale à 3,7 m.
B.56 Appartient à cette catégorie un ensemble de 2 essieux simples, dont l’un est localisé à l’arrière de la première semi-remorque d’un train double de type C visé à la catégorie A.86 et l’autre sous le diabolo de la remorque, et dont la distance entre les axes est de moins de 3 m.
B.57 Appartient à cette catégorie un ensemble de 3 essieux dont 2 forment un essieu tandem localisé à l’arrière de la première semi-remorque d’un train double de type C visé aux catégories A.86 ou A.87 et l’autre sous le diabolo de la remorque et dont la distance entre les axes du dernier essieu de l’essieu tandem et de l’essieu du diabolo est de moins de 3 m.
Aux fins des catégories B.31 à B.33, un groupe d’essieux est l’équivalent d’un essieu triple lorsqu’il est formé de 3 essieux également espacés entre eux, comprenant à l’avant un essieu relevable abaissé, reliés au véhicule par des suspensions conçues pour égaliser, sans ajustement possible, à 1 000 kg près lorsque l’essieu relevable est abaissé, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux.
Aux fins de la présente annexe, sont incluses dans les catégories d’essieux, les roues qui ne sont pas reliées à un essieu mais qui sont agencées sous le véhicule dans un axe de rotation commun.
D. 1299-91, Ann. B; D. 1412-98, a. 25; D. 24-2013, a. 25.
ANNEXE B
(a. 14)
Les catégories suivantes d’essieux sont établies suivant la position d’un essieu ou d’un groupe d’essieux sur un véhicule routier, la distance entre les axes des essieux et leurs caractéristiques mécaniques:
B.1 «essieu simple avant»: appartient à cette catégorie tout essieu simple qui est placé à l’avant d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers et qui est actionné par le volant de direction.
B.2 «essieu tandem avant»: appartient à cette catégorie tout essieu tandem qui est placé à l’avant d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers et qui est actionné par le volant de direction.
B.3 «essieu multiple avant»: appartient à cette catégorie tout ensemble de 2 essieux ou plus qui n’appartient pas à la catégorie B.2, qui est placé à l’avant d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers et qui est actionné par le volant de direction.
B.10 Appartient à cette catégorie tout essieu simple qui n’appartient pas à une autre catégorie.
B.20 Appartient à cette catégorie un ensemble de 2 essieux ou plus dont la distance entre les essieux extrêmes est inférieure à 1,2 m.
B.21 Appartient à cette catégorie, un essieu tandem qui n’appartient pas à une autre catégorie dont la distance entre les axes des essieux est de 1,2 m ou plus.
B.25 Appartient à cette catégorie un ensemble de 2 essieux simples localisés sous un même véhicule, qui n’appartient pas à la catégorie B.26 dont la distance entre les axes est de 1,2 m ou plus mais inférieure à 2,4 m.
B.26 Appartient à cette catégorie un ensemble de 2 essieux dont l’un est du type «donkey» abaissé.
B.30 Appartient à cette catégorie un ensemble de 3 essieux ou plus dont la distance entre les essieux extrêmes est supérieure à 1,2 m mais inférieure à 2,4 m.
B.31 Appartient à cette catégorie un essieu triple ou un groupe d’essieux équivalent, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l’ensemble est de 2,4 m ou plus mais inférieure à 3 m.
B.32 Appartient à cette catégorie un essieu triple ou un groupe d’essieux équivalent, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l’ensemble est de 3 m ou plus mais inférieure à 3,6 m.
B.33 Appartient à cette catégorie un essieu triple ou un groupe d’essieux équivalent, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l’ensemble est de 3,6 m ou plus mais inférieure ou égale à 3,7 m.
B.33.1 Appartient à cette catégorie un essieu triple ou un groupe d’essieux équivalent, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l’ensemble est de plus de 3,7 m mais inférieure à 4,2 m.
B.34 Appartient à cette catégorie un essieu triple ou un groupe d’essieux équivalent, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l’ensemble est de 4,2 m ou plus mais inférieure à 4,8 m.
B.35 Appartient à cette catégorie un essieu triple ou un groupe d’essieux équivalent, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l’ensemble est de 4,8 m ou plus.
B.36 Appartient à cette catégorie un ensemble d’essieux formé d’un essieu simple placé à l’avant d’un essieu tandem, localisé sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque ou une remorque non munie d’un diabolo et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l’ensemble est de 3 m ou plus mais inférieure à 3,6 m.
B.37 Appartient à cette catégorie un ensemble d’essieux formé d’un essieu simple placé à l’avant d’un essieu tandem, localisé sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque ou une remorque non munie d’un diabolo et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 3,6 m ou plus mais inférieure à 4,2 m.
B.38 Appartient à cette catégorie un ensemble d’essieux formé d’un essieu simple placé à l’avant d’un essieu tandem, localisé sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque ou une remorque non munie d’un diabolo et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 4,2 m ou plus mais inférieure à 4,8 m.
B.39 Appartient à cette catégorie un ensemble d’essieux formé d’un essieu simple placé à l’avant d’un essieu tandem, localisé sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque ou une remorque non munie d’un diabolo et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 4,8 m ou plus.
B.40 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux ou plus, dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 2,4 m ou plus mais inférieure à 3,6 m.
B.41 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux ou plus, localisés sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 3,6 m ou plus mais inférieure à 4,2 m.
B.42 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux ou plus, localisés sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque dont la distance entre les essieux extrêmes est de 4,2 m ou plus mais inférieure à 4,8 m.
B.43 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux ou plus, localisés sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque qui n’appartient pas à une autre catégorie et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 4,8 m ou plus.
B.44 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux localisés sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque formé:
1° d’un essieu autovireur qui, jusqu’à l’an 2015, pourra être remplacé par un essieu simple sur les véhicules assemblés avant le mois de janvier 2003, localisé à l’avant de l’ensemble d’essieux à une distance d’au moins 2,4 m des autres; et
2° d’un essieu triple dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 3 m ou plus mais inférieure à 3,6 m.
B.45 Appartient à cette catégorie un ensemble de 4 essieux localisés sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque formé:
1° d’un essieu autovireur qui, jusqu’à l’an 2015, pourra être remplacé par un essieu simple sur les véhicules assemblés avant le mois de janvier 2003, localisé à l’avant de l’ensemble d’essieux à une distance d’au moins 2,4 m des autres; et
2° d’un essieu triple dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 3,6 m ou plus mais inférieure ou égale à 3,7 m.
B.50 Appartient à cette catégorie un ensemble d’essieux formé d’un essieu simple et d’un essieu tandem dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l’ensemble est de 2,4 m ou plus mais inférieure à 3 m.
B.51 Appartient à cette catégorie un ensemble d’essieux formé d’un essieu simple placé à l’arrière d’un essieu tandem, localisé sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque ou une remorque non munie d’un diabolo et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l’ensemble est de 3 m ou plus mais inférieure à 3,6 m.
B.52 Appartient à cette catégorie un ensemble d’essieux formé d’un essieu simple placé à l’arrière d’un essieu tandem, localisé sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque ou une remorque non munie d’un diabolo et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes de l’ensemble est de 3,6 m ou plus mais inférieure à 4,2 m.
B.53 Appartient à cette catégorie un ensemble d’essieux formé d’un essieu simple placé à l’arrière d’un essieu tandem, localisé sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque ou une remorque non munie d’un diabolo et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 4,2 m ou plus mais inférieure à 4,8 m.
B.54 Appartient à cette catégorie un ensemble d’essieux formé d’un essieu simple placé à l’arrière d’un essieu tandem, localisé sous un véhicule d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur ou sous une semi-remorque ou une remorque non munie d’un diabolo et dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 4,8 m ou plus.
B.55 Appartient à cette catégorie un ensemble de 2 essieux simples ou plus sous un véhicule routier d’une seule unité, sous un véhicule-remorqueur, sous une semi-remorque ou sous une remorque non munie d’un diabolo dont la distance entre les axes des essieux extrêmes est de 2,4 m ou plus.
B.56 Appartient à cette catégorie un ensemble de 2 essieux simples, dont l’un est localisé à l’arrière de la première semi-remorque d’un train double de type C visé à la catégorie A.86 et l’autre sous le diabolo de la remorque, et dont la distance entre les axes est de moins de 3 m.
B.57 Appartient à cette catégorie un ensemble de 3 essieux dont 2 forment un essieu tandem localisé à l’arrière de la première semi-remorque d’un train double de type C visé aux catégories A.86 ou A.87 et l’autre sous le diabolo de la remorque et dont la distance entre les axes du dernier essieu de l’essieu tandem et de l’essieu du diabolo est de moins de 3 m.
Aux fins des catégories B.31 à B.35, un groupe d’essieux est l’équivalent d’un essieu triple lorsqu’il est formé de 3 essieux également espacés entre eux, comprenant à l’avant un essieu relevable abaissé, reliés au véhicule par des suspensions conçues pour égaliser, sans ajustement possible, à 1 000 kg près lorsque l’essieu relevable est abaissé, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux.
Aux fins de la présente annexe, sont incluses dans les catégories d’essieux, les roues qui ne sont pas reliées à un essieu mais qui sont agencées sous le véhicule dans un axe de rotation commun.
Sur les véhicules assemblés après le mois de juin 1998, l’essieu visé au paragraphe 1 de B.44 ou B.45 doit, en outre, être relié au véhicule par une suspension conçue pour égaliser, sans ajustement possible, à 1 000 kg près lorsque l’essieu relevable est abaissé, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux. Sur les véhicules assemblés après le mois de décembre 2002, cet essieu devra, en outre, être un essieu autovireur.
À compter du 1er janvier 2015, seul l’essieu autovireur demeurera visé par le paragraphe 1 des catégories B.44 et B.45.
D. 1299-91, Ann. B; D. 1412-98, a. 25.